1 Les cantons veillent à ce que les pièces justificatives qui ont servi à l’enregistrement de données de l’état civil soient conservées de manière appropriée (art. 7).
2 Les pièces justificatives visées à l’al. 1 qui sont transmises au Secrétariat d’État aux migrations en application de l’art. 2b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure124 sont conservées par cette autorité. Elle les tient à la disposition des autorités de l’état civil.125
125 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
1 Die Kantone sorgen für eine zweckmässige Ablage der Belege zur Beurkundung der Personenstandsdaten (Art. 7).
2 Die Belege nach Absatz 1, die dem Staatssekretariat für Migration nach Artikel 2b der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999126 übermittelt werden, werden durch diese Behörde aufbewahrt. Sie stellt die Belege den Zivilstandsbehörden zur Verfügung.127
127 Eingefügt durch Ziff. III 1 der V vom 8. Juni 2018, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2018 2857).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.