Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu’avec le consentement de celui dont il la tient.
Der Gläubiger kann die Pfandsache nur mit Zustimmung des Verpfänders weiter verpfänden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.