1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.
2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.
1 Die Kantone regeln die Nachbetreuung.
2 Sie können ambulante Massnahmen vorsehen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.