1 Pour que le mandataire accomplisse les tâches prévues par la convention de prestations, des indemnités et aides financières lui sont octroyées dans les limites des crédits approuvés.
2 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions6 est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.