Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

173.711.33 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 24 janvier 2012 sur les principes de l'information

173.711.33 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 24. Januar 2012 über die Grundsätze der Information

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Art. 4 Banque de données des prononcés

1 Le tribunal publie en principe toutes les décisions finales dans sa banque de données consultable sur Internet. Les autres prononcés ne sont publiés que s’ils se révèlent d’intérêt public.

2 Les prononcés sont consultables dans leur intégralité, sous réserve des dispositions relatives à l’anonymisation prévues à l’art. 6.

3 L’accès à la banque de données est gratuit.

Art. 4 Entscheiddatenbank

1 Das Gericht veröffentlicht grundsätzlich alle Endentscheide in seiner im Internet einsehbaren Datenbank. Andere Entscheide werden nur veröffentlicht, soweit sie von öffentlichem Interesse sind.

2 Die Entscheide werden ungekürzt veröffentlicht; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Anonymisierung nach Artikel 6.

3 Der Zugang zur Entscheiddatenbank ist unentgeltlich.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.