1 En cas de décès d’une personne assurée pour laquelle il ne découle aucun droit à une rente en vertu des art. 44 et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Y ont droit, indépendamment du droit successoral et dans l’ordre ci-dessous:
2 N’ont pas droit à des prestations, les personnes qui, selon l’al. 1 let. a et b, perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.
3 Le capital-décès est réparti en parts égales entre tous les ayants droit appartenant au même groupe de bénéficiaires.
4 Si personne ne fait valoir un droit à des prestations dans l’espace d’une année après le décès de la personne assurée, le capital-décès revient à PUBLICA.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
1 Stirbt eine versicherte Person und entsteht kein Anspruch nach den Artikeln 44 und 45, so zahlt PUBLICA ein Todesfallkapital aus. Anspruchsberechtigt sind, unabhängig vom Erbrecht, in nachstehender Reihenfolge:
2 Nicht anspruchsberechtigt sind Personen nach Absatz 1 Buchstaben a und b, die von einer anderen Vorsorgeeinrichtung eine Ehegatten- oder Lebenspartnerrente beziehen.
3 Das Todesfallkapital steht mehreren Anspruchsberechtigten derselben Begünstigtengruppe zu gleichen Teilen zu.
4 Werden innerhalb eines Jahres seit dem Tod der versicherten Person keine Ansprüche geltend gemacht, verfällt das Todesfallkapital an PUBLICA.
69 Fassung gemäss Ziff. I der Beschlüsse des PO ETH vom 31. März/10. Mai 2011, vom ETH-Rat genehmigt am 6./7. Juli 2011 und vom BR genehmigt am 19. Okt. 2011 und in Kraft seit 1. Juli 2012 (AS 2012 2119).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.