1 Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit sont transférés à hauteur du même montant.117
2 La réduction de la rente de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est calculée sur la base de l’ancien droit (annexe 7).
3 Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l’art. 32 des statuts de la CFA et de l’art. 43 des statuts de la CFP sont converties en rentes de vieillesse de même montant à l’âge ordinaire de l’AVS.118
4 Pour les rentes nées sous l’ancien droit et transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:
117 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
119 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
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119 Fassung gemäss Ziff. I der Beschlüsse des PO ETH vom 31. März/10. Mai 2011, genehmigt vom ETH-Rat am 6./7. Juli 2011 und vom BR am 19. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012 (AS 2012 2091).
120 Fassung gemäss Ziff. I der Beschlüsse des PO ETH vom 31. März/10. Mai 2011, genehmigt vom ETH-Rat am 6./7. Juli 2011 und vom BR am 19. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012 (AS 2012 2091).
121 Fassung gemäss Ziff. I der Beschlüsse des PO ETH vom 31. März/10. Mai 2011, genehmigt vom ETH-Rat am 6./7. Juli 2011 und vom BR am 19. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012 (AS 2012 2091).
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