1 Les associations du personnel de la Confédération défendent les intérêts du personnel vis-à-vis de PUBLICA. Elles sont consultées avant toute modification du présent règlement.
2 PUBLICA rencontre les représentants des associations du personnel de la Confédération au moins une fois par an pour un échange d’informations.
1 Die Verbände des Bundespersonals vertreten die Anliegen des Personals gegenüber PUBLICA. Sie werden konsultiert, bevor dieses Reglement geändert wird.
2 PUBLICA trifft sich mit den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände des Bundespersonals mindestens einmal jährlich zu einem Informationsaustausch.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.