(art. 29, al. 1, LPers)
Les prestations en cas d’accident professionnel sont déterminées par analogie d’après l’art. 63 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération104.
(Art. 29 Abs. 1 BPG)
Die Leistungen bei Berufsunfall richten sich sinngemäss nach Artikel 63 BPV104.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.