(art. 7 LPers)
1 En règle générale, les postes disponibles font l’objet d’une mise au concours publique. La publication dans le Bulletin des postes vacants de la Confédération est réputée publique.
2 L’employeur peut renoncer à la mise au concours publique:
3 Exceptionnellement, la mise au concours peut être effectuée d’une autre manière.
15 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
(Art. 7 BPG)
1 Stellen sind in der Regel öffentlich auszuschreiben. Als öffentliche Ausschreibung gilt jene im Stellenanzeiger des Bundes.
2 Auf die öffentliche Ausschreibung kann verzichtet werden:
3 Ausnahmsweise kann eine andere Art der Ausschreibung vorgesehen werden.
15 Eingefügt durch Ziff. I der V des BGer vom 24. Juni 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 2453).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.