Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

172.220.113.11 Ordonnance du 16 septembre 2014 sur le personnel scientifique de l'École polytechnique fédérale de Zurich

172.220.113.11 Verordnung vom 16. September 2014 über das wissenschaftliche Personal der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

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Art. 9 Durée de l’engagement

(art. 17b, al. 2, let. b, de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF4)

1 Les assistants et premiers assistants sont engagés pour une période de six ans au maximum.

2 En cas de passage de la fonction d’assistant à celle de premier assistant, les années d’assistanat ne sont pas prises en compte.

Art. 9 Dauer der Anstellung

(Art. 17b Abs. 2 Bst. b ETH-Gesetz vom 4. Okt. 19914)

1 Assistentinnen und Assistenten sowie Oberassistentinnen und Oberassistenten werden für höchstens sechs Jahre angestellt.

2 Bei einem Wechsel von einer Assistenten- zu einer Oberassistentenstelle werden die Assistentenjahre nicht angerechnet.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.