(art. 67 OPers)
Le droit supplémentaire aux vacances à l’étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.
(Art. 67 BPV)
Den Angestellten, die den bei Wohnsitz in der Schweiz obligatorischen Militär- oder Zivildienst freiwillig leisten, wird der im Ausland zusätzlich gegenüber dem Inland gewährte Ferienanspruch um die geleisteten Diensttage gekürzt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.