1 Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l’art. 30a, al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu’ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d’eux, mais n’appartiennent plus au personnel de rotation.
2 En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des douze dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l’indemnité de mobilité au sens de l’art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.
3 En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l’art. 123, al. 2.
244 Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 6 août 2008 (RO 2008 3935). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).
1 Arbeitsverhältnisse mit dem Rotationspersonal nach Artikel 3 Buchstabe f des bisherigen Rechts richten sich mit Ablauf der Fristen nach Artikel 30a Absätze 1–3 BPV nach dem neuen Recht. Vorbehalten sind Ausnahmen für Angestellte, denen die Erfüllung der Versetzungspflicht nicht zumutbar ist. Diese Angestellten werden in der bisherigen oder einer zumutbaren neuen Funktion weiterbeschäftigt, gehören aber nicht mehr zum Rotationspersonal.
2 Für die Ausrichtung der Mobilitätsvergütung nach Artikel 81 Absatz 2 BPV und Artikel 84–86 dieser Verordnung werden beim Rotationspersonal nach Artikel 3 Buchstabe f des bisherigen Rechts, soweit es nach neuem Recht versetzungspflichtig ist, die Auslandeinsätze in den letzten zwölf Jahren vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 16. November 2014 wie Versetzungen angerechnet.
3 Für die Kostenbeteiligung des EDA nach Artikel 123 Absatz 2 werden beim Rotationspersonal nach Artikel 3 Buchstabe f des bisherigen Rechts, soweit es nach neuem Recht versetzungspflichtig ist, die Auslandeinsätze in den letzten vier Jahren vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 16. November 2014 wie Versetzungen angerechnet.
240 Eingefügt durch Ziff. I der V des EDA vom 6. Aug. 2008 (AS 2008 3935). Fassung gemäss Ziff. I der V des EDA vom 16. Nov. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4453).
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