1 Les employés prévus pour une affectation à l’étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.
2 Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.
3 Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.
1 Die für einen Einsatz im Ausland vorgesehenen Angestellten melden dem zuständigen Personaldienst vor dem Einsatz die Personendaten, die zur Bestimmung ihrer persönlichen Eignung benötigt werden.
2 Sie melden dem zuständigen Personaldienst Änderungen dieser Daten während des Einsatzes.
3 Sie geben ihr Einverständnis zur Bearbeitung dieser Daten durch die zuständigen Dienste.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.