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2 La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.
3 Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité92.93
4 Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire94.
91 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
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93 Aufgehoben durch Ziff. I der V des VBS vom 28. Aug. 2014, mit Wirkung seit 1. Okt. 2014 (AS 2014 2813).
95 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 28. Aug. 2014, in Kraft seit 1. Okt. 2014 (AS 2014 2813).
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