(art. 31, al. 5, LPers)
1 Un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé d’un employé si:
2 En dérogation à l’al. 1, let. a, un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour les employés ayant 55 ans révolus et dont le poste est rangé dans la classe de salaire 24 ou dans une classe supérieure si la nouvelle classe de salaire est inférieure de cinq classes au maximum par rapport à la précédente.
3 Un travail à l’extérieur de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour autant que les conditions générales d’engagement et les conditions relatives au changement de poste soient comparables.
325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).
(Art. 31 Abs. 5 BPG)
1 Stellen in der Bundesverwaltung sind zumutbar, wenn:
2 In Abweichung von Absatz 1 Buchstabe a ist für Angestellte, die das 55. Altersjahr vollendet haben und deren Stelle in den Lohnklassen 24 oder höher eingereiht ist, eine Stelle in der Bundesverwaltung zumutbar, wenn diese höchstens fünf Lohnklassen tiefer eingereiht ist.
3 Stellen ausserhalb der Bundesverwaltung sind zumutbar, wenn die allgemeinen Anstellungsbedingungen und die Bedingungen für den Stellenwechsel vergleichbar sind.
324 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3403).
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