La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel.
Dieses Gesetz regelt das Arbeitsverhältnis des Bundespersonals.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.