La présente ordonnance régit les émoluments perçus par les Archives fédérales suisses (Archives fédérales) pour les prestations qu’elles fournissent.
Diese Verordnung regelt die Gebühren für Dienstleistungen des Schweizerischen Bundesarchivs (Bundesarchiv).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.