L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 20 francs. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’art. 13 est applicable.
32 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 29 oct. 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5153).
27 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2007, mit Wirkung seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1075).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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