Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

172.041.0 Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative

172.041.0 Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 11 Procédure en revision

1 Les art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie à la revision d’une décision rendue sur recours.

2 Lorsqu’une autorité de recours revoit en faveur d’une partie la décision qu’elle avait précédemment rendue, elle rembourse les frais de procédure qu’elle avait mis à la charge de cette partie dans le dispositif de la décision, s’ils ont déjà été payés.

3 Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, le montant à rembourser est réduit en proportion et doit être précisé dans le dispositif de la décision de revision.

Art. 10 Besondere Beschwerdearten

Die Bestimmungen der Artikel 1–9 sind anwendbar auf Beschwerden gegen Verfügungen; für Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerden gelten die Artikel 1–5, desgleichen für mutwillige, aussergewöhnlich umfangreiche oder besonders schwierige Aufsichtsbeschwerden.

17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11 Dez. 1978 (AS 1978 2053).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.