1 Les art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie à la revision d’une décision rendue sur recours.
2 Lorsqu’une autorité de recours revoit en faveur d’une partie la décision qu’elle avait précédemment rendue, elle rembourse les frais de procédure qu’elle avait mis à la charge de cette partie dans le dispositif de la décision, s’ils ont déjà été payés.
3 Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, le montant à rembourser est réduit en proportion et doit être précisé dans le dispositif de la décision de revision.
Die Bestimmungen der Artikel 1–9 sind anwendbar auf Beschwerden gegen Verfügungen; für Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerden gelten die Artikel 1–5, desgleichen für mutwillige, aussergewöhnlich umfangreiche oder besonders schwierige Aufsichtsbeschwerden.
17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11 Dez. 1978 (AS 1978 2053).
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