1 Un élément lié à la fonction peut être convenu et versé à l’employé qui assume, à titre provisoire, des tâches supplémentaires.8
2 Son montant se fonde sur le profil objectif des exigences et les qualifications personnelles de l’employé pour la fonction supplémentaire concernée.
3 La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la fonction dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les fonctions et qualifications équivalentes soient évaluées de la même manière.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).
1 Für die vorübergehende Übernahme zusätzlicher Aufgaben kann eine Funktionszulage vereinbart und ausbezahlt werden.8
2 Ihre Höhe bestimmt sich nach Massgabe des objektiven Anforderungsprofils und der persönlichen Qualifikation der Angestellten für die jeweilige Zusatzfunktion.
3 Die Direktion bestimmt, wer im Einzelfall die Funktionszulage festlegt. Sie sorgt für die Gleichbewertung von gleichwertigen Funktionen und Qualifikationen.
8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Mai 2002, in Kraft seit 1. Okt. 2002 (AS 2002 1889).
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