1 Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l’art. 27, al. 1 et 2.
2 Le service compétent en matière de personnel pour les Services du Parlement établit des recommandations.
3 Les critères d’évaluation prévus dans l’OPers57 et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l’évaluation des fonctions pour l’administration fédérale au sens de l’art. 53, let. a et b, OPers peuvent être consultés.
4 La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d’affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.
1 Jede Funktion wird von der nach Artikel 27 Absätze 1 und 2 zuständigen Stelle bewertet und einer Lohnklasse zugewiesen.
2 Die für das Personalwesen zuständige Fachstelle arbeitet eine Empfehlung aus.
3 Die Bewertungskriterien gemäss BPV52 und die Richtlinien des Eidgenössischen Finanzdepartements sind sinngemäss anwendbar. Die Bewertungsstellen nach Artikel 53 Buchstaben a und b BPV können konsultiert werden.
4 Weist die Verwaltungsdelegation eine Funktion den Lohnklassen 32–38 zu, so konsultiert sie die Finanzdelegation.
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