Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA)

171.115 Verordnung der Bundesversammlung vom 3. Oktober 2003 zum Parlamentsgesetz und über die Parlamentsverwaltung (Parlamentsverwaltungsverordnung, ParlVV)

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Art. 30 Dérogations à l’obligation de mener des entretiens avec les collaborateurs

1 Les dispositions qui concernent les entretiens avec les collaborateurs et l’évaluation de ces derniers ne s’appliquent pas aux collaborateurs des Services du Parlement dont le taux d’occupation est inférieur ou égal à 25 % ou qui sont engagés en vertu d’un contrat de durée déterminée.

2 Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard; cet entretien est sans effet sur leur rémunération.

3 Le salaire de ces collaborateurs est relevé chaque année, avec effet au 1er janvier, de deux pour cent au moins et de trois pour cent au plus, jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de la classe de salaire prévue dans leur contrat de travail pour l’échelon d’évaluation A. Le versement d’un salaire supérieur audit plafond, ou une progression salariale différente, sont exclues.

Art. 30 Ausnahmen vom Mitarbeitergespräch

1 Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdienste mit einem Beschäftigungsgrad bis zu 25 Prozent oder mit einem befristeten Anstellungsvertrag gelten die Bestimmungen über die Durchführung von Mitarbeitergesprächen und Personalbeurteilungen nicht.

2 Mit ihnen ist mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren ein Erwartungsgespräch durchzuführen; dieses ist nicht lohnrelevant.

3 Ihr Lohn wird jährlich auf den 1. Januar um mindestens 2 bis maximal 3 Prozent erhöht, bis das Maximum der Beurteilungsstufe A derjenigen Lohnklasse erreicht ist, die im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Höhere Löhne oder andere Lohnaufstiegsschritte sind nicht möglich.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.