1 Toute personne âgée de 16 ans ou plus n’a accès au Palais du Parlement que sur présentation d’un certificat COVID-19 valide conformément à l’art. 6a de la loi COVID-19 du 25 septembre 202071. La Délégation administrative peut suspendre cette mesure si la situation épidémiologique le permet.
2 Pour les personnes qui doivent impérativement avoir accès au Palais du Parlement, les coûts des tests éventuellement nécessaires à l’établissement du certificat sont remboursés. La Délégation administrative détermine les catégories de personnes ayant droit au remboursement.
3 La Délégation administrative règle les modalités du contrôle des certificats.
4 Les membres des Chambres fédérales qui ne présentent pas de certificat ont accès au Palais du Parlement s’ils portent un masque à l’intérieur de celui-ci. Les Services du Parlement tiennent une liste de ces députés à l’intention des personnes responsables de l’exercice du droit de disposer des locaux.
70 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 588; FF 2021 2181, 2183).
66 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft vom 2. Okt. 2021 bis zum 31. Dez. 2022 (AS 2021 588; BBl 2021 2181 2183).
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