1 La Chancellerie fédérale corrige dans le RS, sans procédure formelle, les erreurs qui n’entraînent aucun changement de sens.
2 Elle adapte dans le RS, sans procédure formelle, les indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations.
3 La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par l’art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement22.
1 Die Bundeskanzlei berichtigt Fehler, die nicht sinnverändernd sind, in der SR formlos.
2 Sie passt Angaben wie Bezeichnungen von Verwaltungseinheiten, Verweise, Fundstellen oder Abkürzungen in der SR formlos an.
3 Für die Berichtigung von Erlassen der Bundesversammlung gilt Artikel 58 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 200221.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.