1 Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale déclarent leur financement pour chaque année civile.
2 Ils communiquent les informations visées à l’art. 76b, al. 2, LDP au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
3 L’obligation de déclarer s’applique indépendamment du fait qu’un parti soit organisé au niveau national ou exclusivement au niveau cantonal, régional ou communal.
1 Die in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien legen ihre Finanzierung für jedes Kalenderjahr offen.
2 Sie melden die Angaben nach Artikel 76b Absatz 2 BPR bis spätestens am 30. Juni des Folgejahres.
3 Die Offenlegungspflicht gilt unabhängig davon, ob eine Partei national oder ausschliesslich kantonal, regional oder kommunal organisiert ist.
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