1 Le gouvernement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle le contenu du procès-verbal de l’élection, à l’exclusion de toute remarque et décision.27 Il indique les possibilités de recours selon l’art. 77 LDP.
2 Il donne connaissance par écrit aux candidats élus et au Conseil fédéral des résultats provisoires de l’élection.
3 Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l’élection.28
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).
28 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
1 Die Kantonsregierung veröffentlicht den Inhalt des Wahlprotokolls ohne ihre Bemerkungen und Entscheide sofort im kantonalen Amtsblatt. Sie weist auf die Beschwerdemöglichkeit nach Artikel 77 BPR hin.
2 Sie benachrichtigt die Gewählten und den Bundesrat schriftlich über die vorläufigen Wahlergebnisse.
3 Sie stellt der Bundeskanzlei umgehend eine nicht unterschriebene Kopie des Wahlprotokolls zu.27
27 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Okt. 1994, in Kraft seit 15. Nov. 1994 (AS 1994 2423).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.