Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 16 Droits politiques
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 16 Politische Rechte

161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

161.1 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (BPR)

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Art. 17 Mode de répartition

Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant:39

a.
répartition préliminaire:
1.
le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n’atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
2.
le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des sièges qui n’ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n’atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
3.
cette opération est répétée jusqu’à ce que les cantons restants atteignent le dernier chiffre de répartition.
b.
répartition principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.
c.
répartition finale: Les sièges qui n’ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c’est le sort qui décide.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 17 Verteilungsverfahren

Die 200 Sitze des Nationalrats werden nach folgendem Verfahren auf die Kantone verteilt:40

a.
Vorwegverteilung:
1.
Die Wohnbevölkerung der Schweiz wird durch 200 geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl über dem Ergebnis bildet die erste Verteilungszahl. Jeder Kanton, dessen Bevölkerung diese Zahl nicht erreicht, erhält einen Sitz; er scheidet für die weitere Verteilung aus.
2.
Die Wohnbevölkerung der verbleibenden Kantone wird durch die Zahl der noch nicht zugeteilten Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl über dem Ergebnis bildet die zweite Verteilungszahl. Jeder Kanton, dessen Bevölkerung diese Zahl nicht erreicht, erhält einen Sitz; er scheidet für die weitere Verteilung aus.
3.
Dieses Verfahren wird wiederholt, bis die verbleibenden Kantone die letzte Verteilungszahl erreichen.
b.
Hauptverteilung: Jeder verbliebene Kanton erhält so viele Sitze, als die letzte Verteilungszahl in seiner Bevölkerungszahl enthalten ist.
c.
Restverteilung: Die restlichen Sitze werden auf die Kantone mit den grössten Restzahlen verteilt. Erreichen mehrere Kantone die gleiche Restzahl, so scheiden sie in der Reihenfolge der kleinsten Reste aus, die sich nach der Teilung ihrer Bevölkerungszahl durch die erste Verteilungszahl ergeben. Sind auch diese Reste gleich, so entscheidet das Los.

39 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1994, in Kraft seit 15. Nov. 1994 (AS 1994 2414; BBl 1993 III 445).

40 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3193; BBl 2001 6401).

 

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