(art. 1 LAr)
1 Le présent règlement régit l’archivage des documents du Tribunal administratif fédéral et leur consultation par les tiers.
2 Pour les affaires en cours, le droit de procédure est réservé.
(Art. 1 BGA)
1 Dieses Reglement regelt die Archivierung der Unterlagen des Bundesverwaltungsgerichts und die Einsichtnahme in die Unterlagen durch Dritte.
2 Für laufende Verfahren bleibt das Prozessrecht vorbehalten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.