Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 15 Droits fondamentaux
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 15 Grundrechte

151.342 Ordonnance du DETEC du 23 mars 2016 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)

151.342 Verordnung des UVEK vom 23. März 2016 über die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VAböV)

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Art. 3 Places de parc pour les handicapés moteurs

1 Si des places de parc sont disponibles aux points d’arrêt pour les voitures de tourisme, des places de parc pour handicapés moteurs doivent être aménagées conformément à l’art. 65, al. 5, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur les règles de la signalisation routière11. Le nombre des places de parcs pour les handicapés moteurs est:

a.
de 1 place pour les parcs de 50 places et moins pour voitures de tourisme;
b.
de 2 places pour les parcs de 51 à 150 places pour voitures de tourisme;
c.
de 3 places pour les parcs de 151 à 350 places pour voitures de tourisme;
d.
de 4 places pour les parcs de 351 à 750 places pour voitures de tourisme;
e.
de 5 places pour les parcs de 751 places et plus pour voitures de tourisme.

2 Les places de parc destinées aux handicapés moteurs doivent être situées à proximité de l’accès principal au point d’arrêt.

Art. 3 Parkfelder für Gehbehinderte

1 Stehen bei Haltepunkten Parkplätze für Personenwagen zur Verfügung, so müssen für Gehbehinderte Parkfelder nach Artikel 65 Absatz 5 der Signalisationsverordnung vom 5. September 197911 eingerichtet werden. Die Zahl der Parkfelder für Gehbehinderte beträgt bei:

a.
bis zu 50 Parkfeldern für Personenwagen: 1 Parkfeld;
b.
51–150 Parkfeldern für Personenwagen: 2 Parkfelder;
c.
151–350 Parkfeldern für Personenwagen: 3 Parkfelder;
d.
351–750 Parkfeldern für Personenwagen: 4 Parkfelder;
e.
751 und mehr Parkfeldern für Personenwagen: 5 Parkfelder.

2 Die Parkfelder für Gehbehinderte sind nahe beim Hauptzugang des Haltepunktes einzurichten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.