1 Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les systèmes de communication et les systèmes d’émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Pendant les délais d’adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d’exploitation et d’investissement fondés sur les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés.
1 Bestehende Bauten und Anlagen sowie Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr müssen spätestens nach 20 Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes behindertengerecht sein.
2 Kommunikationssysteme und Billettausgabe müssen spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes behindertengerecht angeboten werden.
3 Während der Anpassungsfristen nach Absatz 1 und 2 haben die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs einen Anspruch darauf, dass ihre auf das Umsetzungskonzept des Bundes für die Ausrichtung der Finanzhilfen (Art. 23 Abs. 3) gestützte Betriebs- und Investitionsplanung beachtet wird.
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