1 Le consentement de la personne recherchée, requis conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, doit être délivré par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve.
Die Einwilligung der gesuchten Person nach Artikel 7 Absatz 2 des Gesetzes muss entweder schriftlich oder in anderer nachweisbarer Form erteilt werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.