Est considérée comme disparue au sens de la présente loi toute personne privée de liberté sur mandat ou avec l’assentiment de l’Etat, sur laquelle toute indication est refusée quant au sort qui lui est réservé ou à l’endroit où elle se trouve, et qui est de ce fait soustraite à la protection de la loi.
Als verschwunden im Sinne dieses Gesetzes gilt jede Person, der im Auftrag oder mit Billigung des Staates die Freiheit entzogen wurde, über deren Schicksal oder Verbleib die Auskunft verweigert wird und die dadurch dem Schutz des Gesetzes entzogen ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.