Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000

131.233 Verfassung von Republik und Kanton Neuenburg, vom 24. September 2000

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Art. 67

Le Conseil d’État est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les membres du Conseil d’État sont rééligibles.

Art. 67

Der Staatsrat wird gleichzeitig wie der Grosse Rat auf vier Jahre gewählt; alle vier Jahre findet eine Gesamterneuerung statt. Vorbehalten bleiben Ersatzwahlen im Falle einer Vakanz während der Vierjahresperiode. Die Mitglieder des Staatsrates sind wiederwählbar.

 

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