1 Le canton et les communes édictent des prescriptions en matière de construction ainsi que des dispositions relatives à l’équipement des terrains. Le canton règle les remembrements de terrains et les corrections de limites.
2 Le canton réglemente le régime des mensurations cadastrales.
3 Il peut encourager la construction d’habitations à loyer modéré, l’assainissement de la construction de logements et la diffusion de la propriété du logement.
1 Kanton und Gemeinden erlassen Bauvorschriften sowie Bestimmungen über Landerschliessungen. Der Kanton regelt Landumlegungen und Grenzbereinigungen.
2 Der Kanton ordnet das Vermessungs- und Katasterwesen.
3 Er kann den sozialen Wohnungsbau, die Wohnbausanierung und die Streuung des Wohnungseigentums fördern.
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