Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 89

1 L’enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique.

2 Le Canton et les communes veillent à ce que les enfants et adolescents bénéficient d’un enseignement de base répondant à leurs aptitudes. En proposant aux enfants handicapés un enseignement adapté à leurs possibilités, ils favorisent leur intégration sociale.

3 Le Canton est responsable de l’enseignement secondaire, de la formation et du perfectionnement professionnels, des écoles de degré diplôme et des hautes écoles. Il peut, à cet effet, gérer lui-même ou soutenir financièrement des écoles. Il veille à une décentralisation des écoles du niveau secondaire ainsi que des centres de formation professionnelle et encourage les écoles professionnelles supérieures ainsi que les hautes écoles dans le canton.

Art. 89

1 Der Unterricht an den öffentlichen Schulen beruht auf einer christlich-humanistischen Grundlage. Er ist konfessionell und politisch neutral und von Toleranz geprägt.

2 Kanton und Gemeinden sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Grundschulunterricht erhalten. Sie fördern durch ein angemessenes Bildungsangebot die Eingliederung von Kindern mit Behinderungen in die Gesellschaft.

3 Der Kanton sorgt für den Mittelschulunterricht, die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie den Zugang zu höheren Fachschulen und Hochschulen. Zu diesem Zweck kann er Schulen führen oder unterstützen. Er achtet auf ein dezentrales Mittel- und Berufsschulangebot und fördert höhere Fachschulen und Hochschulen im Kanton.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.