1 Le Canton exerce la surveillance sur les cours d’eau, publics ou privés. Il régit l’utilisation de l’eau et de la force hydraulique.
2 La souveraineté sur les cours d’eau publics appartient aux communes.
1 Der Kanton hat die Aufsicht über öffentliche und private Gewässer. Er regelt die Nutzung des Wassers sowie der Wasserkraft.
2 Die Hoheit über öffentliche Gewässer kommt den Gemeinden zu.
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