Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.222.2 Constitution du canton de Bâle-Campagne, du 17 mai 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

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Art. 144 Révision totale

1 Le peuple décide dans chaque cas s’il convient de procéder à une révision totale.

2 La révision totale est effectuée par une Assemblée constituante élue par le peuple conformément aux dispositions sur l’élection du Grand Conseil. Les prescriptions concernant les incompatibilités et la durée des fonctions ne sont pas applicables.

3 La Constitution révisée totalement peut être soumise au vote dans son ensemble ou par parties, simultanément ou de façon échelonnée dans le temps.

4 Si un projet est rejeté par le peuple, l’Assemblée constituante doit soumettre un deuxième projet. Si ce dernier est aussi rejeté, la révision totale est réputée avoir échoué.

Art. 144 Totalrevision

1 In jedem Fall entscheidet das Volk, ob eine Totalrevision durchgeführt werden soll.

2 Die Totalrevision wird von einem Verfassungsrat vorgenommen, der vom Volk nach den Bestimmungen über die Landratswahlen gewählt wird. Die Vorschriften über die Unvereinbarkeit und die Amtsdauer finden keine Anwendung.

3 Die total revidierte Verfassung kann als Ganzes oder in Teilen, gleichzeitig oder zeitlich gestaffelt, vorgelegt werden.

4 Wird ein Entwurf vom Volk abgelehnt, so hat der Verfassungsrat einen zweiten Entwurf vorzulegen. Wird auch dieser abgelehnt, so gilt die Totalrevision als gescheitert.

 

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