Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.222.1 Constitution du canton de Bâle-Ville, du 23 mars 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

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Art. 14

En plus des droits fondamentaux justiciables qui sont garantis par la présente Constitution, l’Etat et les communes se fixent comme objectifs:

a.
de prendre en compte les requêtes des enfants, des jeunes et des personnes âgées ou handicapées;
b.
de veiller à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation économique ou sociale, ont besoin d’aide obtiennent les moyens nécessaires à leur subsistance, aux soins médicaux et au logement et l’aide dont elles ont besoin pour retrouver une certaine autonomie;
c.
de faire en sorte que toute personne puisse assurer son entretien par un travail accompli dans des conditions équitables et soit protégée contre les conséquences du chômage, à condition qu’elle n’en soit pas elle-même responsable.

Art. 14

Kanton und Gemeinden setzen sich über die einklagbaren Grundrechte hinaus zum Ziel, dass:

a.
die Anliegen von Mädchen und Knaben sowie jugendlichen, betagten und behinderten Frauen und Männern berücksichtigt werden;
b.
Menschen, die wegen ihres Alters, ihrer Gesundheit sowie ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage Hilfe brauchen, die für ihre Existenz notwendigen Mittel, Pflege und Unterkunft sowie Hilfe zur Selbsthilfe erhalten;
c.
alle ihren Unterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können und gegen die Folgen von unverschuldeter Arbeitslosigkeit geschützt sind.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.