1 Les tribunaux sont indépendants dans leurs jugements; ils ne sont subordonnés qu’au droit.
2 Les débats sont en règle générale publics.
3 Le juge n’est pas lié par les actes normatifs édictés par le canton ou par les communes qui sont contraires au droit fédéral ou au droit cantonal de rang supérieur.
1 Die Gerichte urteilen unabhängig; sie sind nur an das Recht gebunden.
2 Die Verhandlungen sind in der Regel öffentlich.
3 Soweit Erlasse von Kanton und Gemeinden Bundesrecht oder übergeordnetem kantonalem Recht widersprechen, sind sie für den Richter nicht verbindlich.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.