Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé en tant qu’elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.
Alle übrigen Religionsgemeinschaften stehen unter den Grundsätzen des Privatrechts, soweit sie nicht durch das Gesetz öffentlichrechtlich anerkannt werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.