1 Le canton peut créer des établissements d’instruction supérieure ou les soutenir par des subventions.
2 Il peut conclure à cet effet des concordats avec d’autres cantons.
1 Der Kanton kann höhere Unterrichtsanstalten führen oder mit Beiträgen unterstützen.
2 Er kann zu diesem Zweck mit andern Kantonen Konkordate abschliessen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.