Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.216.1 Constitution du canton d'Obwald, du 19 mai 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

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Art. 31

1 Le canton et les communes doivent protéger les paysages et les localités dignes d’être conservés, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments.

2 Ils encouragent les efforts déployés en faveur de la protection de la nature, du paysage et des sites, de la protection des biens culturels et de la conservation des monuments historiques.

3 Ils prennent ou encouragent en particulier les mesures relatives à la protection des eaux et de l’air contre la pollution, à la conservation des forêts et à la protection des sites alpestres, de la faune et de la flore.

Art. 31

1 Kanton und Gemeinden haben das erhaltenswerte Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu schützen.

2 Sie fördern die Bestrebungen des Natur- und Heimatschutzes, des Kulturgüterschutzes und der Denkmalpflege.

3 Sie treffen oder fördern insbesondere Massnahmen zur Reinerhaltung der Gewässer und der Luft, zur Erhaltung der Wälder sowie zum Schutze der Berg-, Tier- und Pflanzenwelt.

 

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