Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

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Art. 129

1 Le corps électoral décide de l’ouverture de la procédure de révision totale. Il décide en outre si la révision sera préparée par une assemblée constituante ou par le Grand Conseil.

2 Au cas où la préparation de la révision totale est attribuée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l’élection des membres du Grand Conseil sont applicables, à l’exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction. L’assemblée constituante adopte son propre règlement.

3 Au lieu d’un projet alternatif au sens de l’art. 63, le projet de constitution peut comporter des variantes sur lesquelles le corps électoral se prononcera séparément, soit préalablement, soit simultanément.

4 Si le corps électoral rejette le projet, l’organe chargé de la révision totale élabore un second projet. Si celui-ci est également rejeté par le corps électoral, l’arrêté ordonnant la révision est caduc.

Art. 129

1 Die Einleitung der Totalrevision wird durch das Volk beschlossen. Es entscheidet zudem, ob ein Verfassungsrat oder der Grosse Rat die Revision vorbereiten soll.

2 Soll die Totalrevision durch einen Verfassungsrat vorbereitet werden, so ist dieser nach den Vorschriften über die Wahl des Grossen Rates ohne Verzug zu wählen. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeiten und die Amtsdauer kommen nicht zur Anwendung. Der Verfassungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

3 Anstelle eines Eventualantrages gemäss Artikel 63 kann die Verfassungsvorlage auch Varianten enthalten, über die vorgängig oder gleichzeitig gesondert abzustimmen ist.

4 Lehnt das Volk die Vorlage ab, so erarbeitet der mit der Revision beauftragte Rat einen zweiten Entwurf. Wird auch dieser vom Volk abgelehnt, so fällt der Revisionsbeschluss dahin.

 

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