Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

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Art. 10

1 L’égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l’origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.

2 Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu’au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.

3 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait entre l’homme et la femme.

Art. 10

1 Die Rechtsgleichheit ist gewährleistet. Diskriminierungen, insbesondere aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Herkunft, Lebensform sowie politischer oder religiöser Überzeugung sind in keinem Fall zulässig.

2 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Sie haben ein Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen und Ämtern, auf gleiche Ausbildung sowie auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

3 Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau.

 

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