1 Les communes civiles sont régies par l’ancien droit et sont fusionnées avec les communes politiques conformément à celui-ci dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
2 Les communes ont un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution pour déterminer à partir de quel montant une décision doit être soumise à la votation populaire aux urnes (art. 86, al. 2).
1 Die Zivilgemeinden unterstehen dem bisherigen Recht und werden nach dessen Vorschriften innert vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung mit ihrer politischen Gemeinde vereinigt.
2 Die Gemeinden legen innert vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung fest, ab welchem Betrag ein Ausgabenbeschluss der Urnenabstimmung unterliegt (Art. 86 Abs. 2).
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