1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l’instruction ainsi qu’à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’État et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines.
4 Les personnes handicapées ont le droit d’avoir accès aux prestations ainsi qu’aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique.
5 Des mesures d’aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l’égalité.
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, genetischer Merkmale, der Sprache, der sexuellen Orientierung, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Sie haben Anspruch auf gleichen Zugang zu Bildungseinrichtungen und Ämtern, auf gleiche Ausbildung sowie auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebensbereichen.
4 Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf Zugang zu öffentlichen Bauten, Anlagen, Einrichtungen und Leistungen. Entsprechende Massnahmen müssen wirtschaftlich zumutbar sein.
5 Um die tatsächliche Gleichstellung zu erreichen, sind Fördermassnahmen zu Gunsten von Benachteiligten zulässig.
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