1 L’autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l’exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales.
2 Si, avant l’expiration des dix ans, l’autorité chargée du contrôle est informée par écrit par l’autorité requérante que la personne concernée n’occupe plus le poste, n’exerce plus la fonction ou n’accomplit plus le mandat, elle propose les documents aux Archives fédérales.
3 Sur notification écrite de l’autorité requérante, l’autorité chargée du contrôle propose aux Archives fédérales les documents produits lors du contrôle de sécurité des personnes dont la candidature n’a pas été retenue.
4 L’autorité chargée du contrôle détruit les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.