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2 Si l’autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, l’autorité décisionnelle informe par écrit l’autorité chargée du contrôle de sa propre décision.
34 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
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2 Hat die Prüfbehörde eine Verfügung nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben b–d erlassen, so informiert die entscheidende Instanz die Prüfbehörde schriftlich über ihren Entscheid.
33 Fassung gemäss Ziff. III 1 der V vom 30. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5903).
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