1 L’autorité décisionnelle n’est pas liée par la décision de l’autorité chargée du contrôle de sécurité.
2 Lorsque l’autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l’objet d’un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l’autorité chargée du contrôle peut informer l’autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l’autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3 L’autorité chargée du contrôle informe l’autorité décisionnelle de l’entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l’une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4 Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s’assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d’information sur le personnel de l’armée.
5 Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s’assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.33
33 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
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5 Die für den Zivilschutz zuständigen Stellen der Kantone stellen bei Angehörigen des Zivilschutzes sicher, dass die Sicherheitserklärung mit Prüfstufe im kantonalen Kontrollsystem eingetragen wird.32
32 Eingefügt durch Ziff. III 1 der V vom 30. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5903).
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